S-2.2, r. 2 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
12. Lorsque suite à la vérification il appert que le numéro d’assurance maladie n’a jamais été crypté, la personne désignée par le directeur national de santé publique contacte le professionnel de la santé qui a demandé l’analyse, lequel doit lui fournir, toujours à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, tous les renseignements suivants concernant cette personne:
1°  le mois et l’année de sa naissance;
2°  son sexe;
3°  sa localité de résidence et les 3 premiers caractères de son code postal;
4°  son origine ethnoculturelle, le pays de sa naissance et, le cas échéant, la date de son arrivée au Canada;
5°  les facteurs de risque liés à l’acquisition du virus;
6°  l’historique des tests antérieurs, son statut clinique et les autres données de laboratoire pertinentes disponibles au moment du diagnostic;
7°  la raison du test;
8°  dans le cas d’une femme, l’indication si elle est enceinte.
A.M. 2003-011, a. 12.